I.-Sont destinataires des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes pour ce qui relève des finalités mentionnées aux 2° à 5° de l'article 1 bis.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des administrations et des organismes et détermine les données dont ils sont destinataires.
II.-Sont destinataires de données anonymisées, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes, pour ce qui relève des finalités mentionnées au 7° de l'article 1 bis.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste de ces organismes et détermine les données dont ils sont destinataires.