Articles

Article undefined AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2019 relatif à la mise en service et à l'exploitation des aides radio à la navigation)

Article undefined AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2019 relatif à la mise en service et à l'exploitation des aides radio à la navigation)


1. Dispositions générales


1.1. Définitions

Les définitions du chapitre 1er de l'annexe 10 sont applicables.

Dans la présente annexe, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

Action corrective : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable détectée.

Action préventive : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle indésirable.

AIRAC : régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques.

Annexe 10 : septième édition du volume I de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale relative aux télécommunications aéronautiques, qui intègre tous les amendements jusqu'au n° 92 applicable le 5 novembre 2020.

ATIS : service automatique d'information de région terminale.

Composant : les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les logiciels, dont dépend l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien.

Contrôle : évaluation de la conformité par observation et jugement, accompagnée si nécessaire de mesures, d'essais ou de calibrage.

DME : dispositif UHF au sol de mesure de distance (Distance Measuring Equipment).

ILS : aide non visuelle normalisée d'atterrissage aux instruments (Instrument Landing System).

Mise en service : la première mise en exploitation après une installation initiale ou une amélioration d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME.

NDB : radiophare non directionnel (Non-Directional Beacon).

NOTAM : un avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes.

Prestataire de services de navigation : toute entité publique ou privée fournissant des services de navigation pour la circulation aérienne générale.

Services de navigation : les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des informations relatives au positionnement et au temps.

Système : les composants au sol ou embarqués, ainsi que les équipements spatiaux qui fournissent un appui aux services de navigation aérienne pour toutes les phases de vol.

Vérification : confirmation, par des preuves tangibles, que les exigences spécifiées ont été satisfaites.

VOR : radiophare omnidirectionnel VHF (VHF Omnidirectional Range beacon).

1.2. Dispositions générales relatives aux aides radio à la navigation

1.2.1. Les aides radio à la navigation de type ILS, VOR et DME font l'objet de vérifications périodiques en vol et au sol effectuées par le prestataire de services de navigation.

Les aides radio à la navigation de type NDB font l'objet de vérifications périodiques au sol effectuées par le prestataire de services de navigation.

Note. - Des indications sur les vérifications en vol et au sol, figurent au supplément C de l'annexe 10 et dans le Manuel sur la vérification des aides radio à la navigation (document OACI 8071).

1.2.2. Chaque organisme rendant les services du contrôle local d'aérodrome, de l'information de vol et d'alerte d'aérodrome ou du contrôle d'approche reçoit en temps opportun, compte tenu du ou des services utilisés, des renseignements sur l'état opérationnel des services de radionavigation indispensables à l'approche intermédiaire, à l'approche finale, à l'approche interrompue, au décollage et à la partie initiale du départ sur l'aérodrome ou les aérodromes dont il a la charge.

1.2.3. Les aides radio à la navigation de type ILS, VOR, NDB et DME sont dotés d'une alimentation électrique appropriée et de moyens permettant d'assurer une disponibilité de service compatibles avec l'emploi du ou des services assurés.

Note. - La section 8 du supplément C de l'annexe 10 contient des éléments indicatifs sur la commutation d'alimentation électrique.

2. Exigences vis-à-vis du prestataire de services de navigation

Le prestataire de services de navigation se conforme aux dispositions de l'appendice IV de la présente annexe et est capable de démontrer à l'autorité nationale de surveillance sa conformité à ces dispositions.

3. Exigences portant sur l'aide radio à la navigation installée sur site

Le prestataire de services de navigation s'assure de la conformité de l'aide radio à la navigation installée sur site (ILS, VOR, NDB ou DME) aux exigences définies en appendice I. Il s'assure également du maintien de cette conformité durant tout le cycle de vie de ce système.

4. Exigences en matière de procédures de mise en service et d'exploitation d'une aide radio à la navigation installée sur site

4.1. Le prestataire de services de navigation établit et applique les procédures nécessaires à la mise en service et à l'exploitation d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME.
Ces procédures couvrent tout le cycle de vie de l'ILS, du VOR, du NDB ou du DME et spécifient :

- les opérations de réglage et de vérification au sol et en vol en vue de la mise en service ;
- les actions préventives périodiques sur l'aide radio à la navigation installée sur site ;
- les actions correctives sur l'aide radio à la navigation installée sur site ;
- les opérations de vérification au sol et en vol périodiques de l'aide radio à la navigation installée sur site ;
- les conditions et les procédures de mise hors service de l'ILS, du VOR, du NDB ou du DME.

4.2. Le prestataire de services de navigation démontre à l'autorité nationale de surveillance que les procédures établies conformément au paragraphe 4.1 permettent de maintenir la conformité aux exigences définies en appendice I.

5. Exigences en matière de sécurité

Le prestataire de services de navigation veille à ce que l'identification des dangers ainsi que l'évaluation et l'atténuation des risques pour tous les changements relatifs aux systèmes ILS, VOR, NDB et DME soient systématiquement effectuées, conformément à la règlementation européenne en vigueur.
L'introduction d'un nouveau système ainsi que toute modification fonctionnelle ou structurelle d'un système existant, que cette modification soit voulue ou subie, sont considérées comme des changements.
Pour tout changement relatif aux systèmes ILS, VOR, NDB et DME, le prestataire de service de navigation se coordonne avec l'exploitant de l'aérodrome concerné par les modifications envisagées.

6. Restrictions particulières

Le prestataire de services de navigation peut assortir la mise en service d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME de restrictions d'exploitation opérationnelle, notamment en cas de non-conformité aux exigences définies en appendice I. Les restrictions d'exploitation opérationnelle provenant de non-conformités aux exigences définies en appendice I sont soumises à l'approbation de l'autorité nationale de surveillance.

7. Aptitude à l'emploi d'un composant d'un système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME

7.1. Pour tout composant d'un système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME fourni après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le fabricant ou son mandataire garantit et déclare l'aptitude à l'emploi de ce composant vis-à-vis des exigences définies en appendice I et des éventuelles règles de mise en œuvre applicables à ce composant.
7.2. La déclaration d'aptitude à l'emploi est conforme aux dispositions de l'appendice II.
7.3. La déclaration d'aptitude à l'emploi est fournie au prestataire de services de navigation.
7.4. Excepté pour l'installation d'un ILS en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, la déclaration d'aptitude à l'emploi est établie par le fabricant, ou son mandataire établi dans l'Union européenne, en conformité avec les dispositions relatives à la déclaration CE d'aptitude à l'emploi du règlement (CE) n° 552/2004 du 10 mars 2004.

Note 1. - Certains DME sont associés à un ILS. Dans ce cas, ils peuvent être considérés comme un composant de l'ILS.
Note 2. - Le règlement (CE) n° 552/2004 est abrogé depuis le 11 septembre 2018 par le règlement (UE) 2018/1139. Cependant, ses articles 4, 5, 6, 6 bis et 7 ainsi que ses annexes III et IV continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'application d'actes délégués se rapportant à l'objet des dispositions concernées.

8. Vérification d'un système de navigation installé sur site

8.1. Le prestataire de services de navigation établit pour tout système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME installé sur son site d'exploitation :

- une déclaration de vérification confirmant la conformité du système ;
- un dossier technique.

La déclaration de vérification et le dossier technique sont conformes aux dispositions du paragraphe III.1 de l'appendice III.
8.2. Excepté pour l'installation d'un système ILS, VOR, NDB ou DME en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, la déclaration de vérification est établie en conformité avec les dispositions relatives à la déclaration CE de vérification du règlement (CE) n° 552/2004 du 10 mars 2004.

Note. - Le règlement (CE) n° 552/2004 est abrogé depuis le 11 septembre 2018 par le règlement (UE) 2018/1139. Cependant, ses articles 4, 5, 6, 6 bis et 7 ainsi que ses annexes III et IV continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'application d'actes délégués se rapportant à l'objet des dispositions concernées.

8.3. Pour l'installation d'un système ILS, le prestataire de services de navigation constitue un dossier technique complémentaire conforme aux dispositions du paragraphe III.2 de l'appendice III, après coordination avec l'exploitant de l'aérodrome.
8.4. Le prestataire de services de navigation soumet à l'autorité nationale de surveillance :

- la déclaration de vérification du système de navigation et le dossier technique accompagnant cette déclaration ;
- le cas échéant, le dossier technique complémentaire.

8.5. Le dossier technique et le dossier technique complémentaire sont tenus à jour et conservés par le prestataire de services de navigation pendant toute la durée de vie du système de navigation.
8.6. La déclaration de vérification du système est conservée par le prestataire de services de navigation pendant toute la durée de vie du système de navigation.

9. Mise en service

La mise en service d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME ne peut intervenir que lorsque toutes les exigences définies aux paragraphes 2 à 8 de la présente annexe sont satisfaites.
Cette condition s'entend sans préjudice de la satisfaction d'exigences additionnelles préalable à la mise en service, notamment celles issues des textes mentionnés ci-après :

- le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;
- l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
- l'arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes ;
- les décisions du directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatives aux spécifications de certification pour la conception des aérodromes (CS ADR-DSN).

10. Etats dans lesquels peut se trouver une aide radio à la navigation

10.1 Etats d'une aide radio à la navigation

Une aide radio à la navigation peut se trouver dans l'un des deux états suivants :

- en service ;
- hors service .

Seules ces deux expressions sont utilisées pour définir l'état d'une aide radio à la navigation.

10.2. Aide en service

L'expression en service s'applique à une aide radio à la navigation opérationnelle et utilisable par les aéronefs. Pendant la période où l'aide radio à la navigation est en service , l'aide émet et son indicatif est transmis.
L'information relative à la mise en service est diffusée selon les règles du système régularisé AIRAC, conformément à la règlementation relative à l'information aéronautique.
Dans le cas particulier des aides d'approche et d'atterrissage, il peut être procédé à une mise en service anticipée par rapport à celle initialement prévue. Elle est alors annoncée par NOTAM.
La mise en service anticipée ne peut intervenir plus de 28 jours avant la date de mise en service initialement prévue.
La mise en service peut être anticipée uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le contrôle en vol de l'aide, s'il est nécessaire, a donné des résultats positifs ;
- la procédure publiée sur la carte d'approche aux instruments n'a subi aucune modification.

Cependant, dans le cas de l'ILS, l'anticipation peut avoir lieu si la modification concerne uniquement le changement de fréquence de l'ILS.

10.3. Aide hors service

L'expression hors service s'applique à la période pendant laquelle une aide radio à la navigation ne doit pas être utilisée pour diverses raisons, notamment lors des réglages nécessaires à sa mise en service opérationnelle, suite à des pannes ou encore lors de travaux et d'interventions nécessaires au suivi technique de l'installation (actions préventives ou correctives et de contrôles au sol ou en vol).
Pendant la période où l'aide radio à la navigation est hors service , l'aide peut être arrêtée ou émettre.
Lors des interventions relatives à son installation ou à son suivi technique, l'aide radio à la navigation est susceptible de fournir des informations erronées aux aéronefs ; en conséquence, l'indicatif d'une aide radio à la navigation hors service , qu'elle émette ou soit arrêtée, n'est pas transmis. Toutefois, un indicatif de test autre que celui attribué à l'aide peut être transmis lorsque cela est nécessaire pour en assurer le suivi technique.
Une aide radio à la navigation hors service n'est pas utilisable par les aéronefs.
Les informations relatives aux aides hors service sont annoncées par NOTAM. Dans le cadre des interventions relatives au suivi technique d'une aide radio à la navigation, le NOTAM indique expressément que des indications erronées peuvent être fournies aux aéronefs et interdit clairement son utilisation (exemple : ILS hors service raison maintenance - ne pas utiliser - fausses indications possibles).
La diffusion d'un NOTAM n'est cependant pas requise dans les cas suivants :

- lorsque les procédures de maintenance permettent d'assurer qu'aucune perturbation de l'utilisation de l'aérodrome ne surviendra pendant la période durant laquelle l'aide radio à la navigation n'est pas utilisable ;
- lorsque, à la suite d'une panne, la remise en service de l'aide radio à la navigation est prévue moins de douze heures après la décision d'intervention.

En cas de risque de rayonnement d'indications erronées par une aide radio à la navigation associée à l'utilisation d'un aérodrome, une information est diffusée aux équipages par l'ATIS ou, à défaut, par l'organisme assurant les services de la circulation aérienne lors du premier contact radiotéléphonique sur la fréquence appropriée.
Lorsque des interventions relatives au suivi technique d'une aide radio à la navigation concernent l'alignement de piste de l'ILS et conduisent à lui faire rayonner des signaux faux et dangereux (faux axes lors des opérations de contrôle de la mise en phase et de l'égalité des modulations de l'alignement de piste de l'ILS), le radioalignement de descente de l'ILS est arrêté, afin de fournir au pilote un drapeau avertisseur d'absence d'alignement de descente.

10.4. Cas particulier des interventions portant sur le radioalignement de descente de l'ILS (radioalignement de piste en service, radioalignement de descente hors service)

La situation considérée correspond au cas où une intervention relative au suivi technique de l'installation ILS est susceptible d'influencer uniquement le signal émis par le radioalignement de descente de l'ILS, aucune opération n'affectant le fonctionnement du radioalignement de piste de l'ILS.
S'il est jugé nécessaire que les consignes d'exploitation permettent, dans ce cas, le maintien en service du radioalignement de piste de l'ILS, un dossier justifiant la demande est soumis, pour approbation, à l'autorité nationale de surveillance.
Ce dossier, établi par les prestataires de services de navigation aérienne concernés, présente une procédure décrivant les consignes spécifiques d'exploitation et d'information des pilotes et respectant au minimum les dispositions ci-après :

- l'indicatif de l'ILS est transmis de manière à permettre l'utilisation de la procédure Localizer seul ;
- les interventions techniques se déroulent uniquement de jour, par bonnes conditions météorologiques : visibilité supérieure ou égale à 5 000 mètres, plafond supérieur ou égal à 2 000 pieds ;
- lors des interventions techniques entraînant le rayonnement d'information erronée du radioalignement de descente de l'ILS (contrôle de la mise en phase et de l'égalité des modulations du radioalignement de descente de l'ILS), le radioalignement de piste de l'ILS est arrêté. L'information relative au radioalignement de piste hors service est annoncée par NOTAM, et diffusée par les services de circulation aérienne.

APPENDICE I
EXIGENCES POUR UN ILS, UN VOR, UN NDB OU UN DME INSTALLÉ SUR SITE

Un ILS installé sur site est conforme aux normes de la section 3.1 Spécifications du système ILS du volume I Aides radio à la navigation de l'annexe 10, à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs. Les dispositions de la norme 3.1.2.7 sont applicables à compter du 1er août 2021.
Un ILS dont l'installation initiale sur site est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est conforme aux pratiques recommandées de la section 3.1 listées ci-après : 3.1.3.3.5-3.1.3.5.3.1-3.1.3.5.3.6-3.1.3.5.4-3.1.3.11.2.1-3.1.3.11.3.2-3.1.3.12.2.1-3.1.3.12.2.3-3.1.5.1.2-3.1.5.5.4-3.1.5.7.3.2-3.1.5.8.2.1-3.1.5.8.2.3-3.1.7.6.1.1-3.1.7.6.1.2-3.1.7.6.2.1-3.1.7.6.2.2-3.1.7.6.3.1-3.1.7.6.4 et 3.1.7.7.2. Ces pratiques recommandées sont applicables en tant qu'obligations.
La pratique recommandée 3.1.2.1.1 est applicable avec les adaptations suivantes :

- les radiobornes VHF peuvent ne pas disposer de système de commande à distance ;
pour pallier l'indisponibilité temporaire d'une radioborne VHF ou d'un DME, le système mondial de navigation par satellite ou un NDB peuvent être utilisés pour fournir l'information de distance jusqu'au seuil de piste destinée à permettre des vérifications de l'alignement de descente.

Un VOR installé sur site est conforme aux normes de la section 3.3 Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) du volume I Aides radio à la navigation de l'annexe 10, à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs.
Un NDB installé sur site est conforme aux normes de la section 3.4 Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) du volume I Aides radio à la navigation de l'annexe 10, en tenant compte des adaptations suivantes :

- les dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs ne sont pas applicables au titre du présent arrêté ;
- les dispositions du paragraphe 3.4.6.1 sont remplacées par les dispositions suivantes : Sauf dispositions contraires du § 3.4.6.1.1, tout NDB émettra une onde porteuse ininterrompue et sera identifié par manipulation par tout ou rien d'une fréquence audible de modulation d'amplitude (NON/A2A) ou par manipulation par tout ou rien de l'onde porteuse non modulée (NON/A1A)..

Un NDB dont l'installation initiale sur site est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est conforme à la pratique recommandée 3.4.8.4 de la section 3.4. Cette pratique recommandée est applicable en tant qu'obligation.
Un DME installé sur site est conforme aux normes de la section 3.5 Spécifications du système UHF de mesure de distance (DME) du volume I Aides radio à la navigation de l'annexe 10, à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs.
Un DME dont l'installation initiale sur site est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est conforme aux pratiques recommandées de la section 3.5 listées ci-après : 3.5.3.5.2 - 3.5.4.1.4.3 - 3.5.4.1.5.5 - 3.5.4.2.4.1 - 3.5.4.2.9 - 3.5.4.2.10 - 3.5.4.4.4 - 3.5.4.5.1.1- 3.5.4.7.2.3 et 3.5.5.1.4.3. Ces pratiques recommandées sont applicables en tant qu'obligations.

APPENDICE II
APTITUDE À L'EMPLOI D'UN COMPOSANT D'UN SYSTÈME DE NAVIGATION

La déclaration d'aptitude à l'emploi des composants d'un système ILS, VOR, NDB ou DME comporte les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire (indiquer la dénomination sociale et l'adresse complète) ;
- une description du ou des composants ;
- les références aux exigences définies en appendice I ;
- une description de la procédure utilisée pour déclarer l'aptitude à l'emploi ;
- toutes les dispositions pertinentes auxquelles satisfait le composant, et notamment les conditions de son utilisation ;
- l'identification du signataire habilité à prendre des engagements au nom du fabricant ou de son mandataire.

La déclaration d'aptitude à l'emploi et les documents d'accompagnement sont datés et signés par le fabricant, ou son mandataire établi dans l'Union européenne.

APPENDICE III
VÉRIFICATION DU SYSTÈME ILS, VOR, NDB OU DME INSTALLÉ SUR SITE

III.1. - Contenu de la déclaration de vérification du système et du dossier technique
La déclaration de vérification du système comporte les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du prestataire de services de navigation (indiquer la dénomination sociale et l'adresse complète) ;
- une description succincte du système ;
- les références aux exigences définies aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'annexe au présent arrêté ;
- une description de la procédure utilisée pour déclarer la conformité du système ;
- les références des documents contenus dans le dossier technique ;
- toutes les dispositions provisoires ou définitives auxquelles les systèmes doivent être conformes, et notamment, le cas échéant, toutes les restrictions particulières définies conformément au paragraphe 6 de l'annexe au présent arrêté ;
- dans le cas d'une déclaration provisoire : la durée de validité de la déclaration ;
- l'identification du signataire.

La déclaration de vérification du système et les documents d'accompagnement sont datés et signés par le prestataire de services de navigation.
Le dossier technique accompagnant la déclaration de vérification comprend tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du système, notamment les conditions et les limites d'emploi. Il comporte au moins les documents suivants :

- l'indication des parties des spécifications techniques utilisées pour le marché d'acquisition ;
- la liste des composants du système ;
- le cas échéant, la déclaration d'aptitude à l'emploi qui accompagne chaque composant ;
- les rapports des vérifications qui ont été réalisées en vue d'assurer le respect des exigences réglementaires conformément au paragraphe 3 de l'annexe au présent arrêté ;
- la référence aux procédures de réglages, d'actions préventives et correctives et de vérifications au sol et en vol utilisées conformément au paragraphe 4 de l'annexe au présent arrêté ;
- la référence à l'étude de sécurité réalisée conformément au paragraphe 5 de l'annexe au présent arrêté.

Pour les VOR, les NDB et les DME, le dossier technique comporte également, en plus des éléments mentionnés ci-dessus :

- le plan de servitudes radioélectriques du système ;
- les coordonnées WGS84 des installations liées au système ainsi que leur hauteur dans le référentiel local.

III.2. - Contenu du dossier technique complémentaire pour le système de navigation ILS
Pour la constitution du dossier technique complémentaire, le prestataire de services de navigation fournit une description des paramètres systèmes suivants :

- le code de classification de l'ILS qui comporte les 3 digits suivants :

a) Digit n° 1 : niveau de performance du signal dans l'espace ;
b) Digit n° 2 : limite de guidage ;
c) Digit n° 3 : niveau de sécurité ;

- le calage du radiophare d'alignement de descente ;
- le cas échéant, compte tenu du type d'opérations pratiquées, les moyens mis en œuvre permettant d'atteindre le niveau de sécurité requis dans les opérations de catégorie III :

d) Un moniteur lointain surveillant en permanence la position radioélectrique de l'alignement de piste ;
e) Un système de contrôle possédant un test d'intégrité intégré qui permet de s'assurer qu'aucun canal n'est en panne cachée ;

- les caractéristiques et la matérialisation des aires critiques mises en place ;
- le cas échéant, les caractéristiques et la matérialisation des aires sensibles mises en place ;
- le plan de servitudes radioélectriques ;
- les coordonnées WGS84 des repères de piste et des installations liées au système ILS ainsi que leur hauteur dans le référentiel local.

Note. - Y compris les points faisceau 90Hz et 150Hz et la rose de mesure.

APPENDICE IV
EXIGENCES RELATIVES AU PRESTATAIRE DE SERVICES DE NAVIGATION

1. Le prestataire de services de navigation met en œuvre, au sein de son organisation, des méthodes qui garantissent et démontrent l'impartialité et l'indépendance de jugement dans les activités de vérification et de contrôle.
2. Le prestataire de services de navigation veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles s'acquitte de ses tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne fasse l'objet d'aucune pression ni incitation, notamment de nature financière, qui pourrait affecter son jugement ou les résultats de ses enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des vérifications et des contrôles.
3. Le prestataire de services de navigation veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles ait un accès aux équipements qui permette d'effectuer ces opérations.
4. Le prestataire de services de navigation veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles jouisse d'une formation technique et professionnelle adéquate, ait une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux vérifications et aux contrôles qu'il doit effectuer, une expérience adéquate de ces opérations et la capacité requise pour établir les déclarations, les enregistrements et les rapports démontrant que les vérifications et les contrôles ont été effectués.
5. Le prestataire de services de navigation veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles puisse exécuter celles-ci en toute impartialité. La rémunération de chaque agent n'est fonction ni du nombre des vérifications ou des contrôles qu'il effectue ni de leurs résultats.