Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales et que le schéma fait application des articles L. 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à :
1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L. 143-6 ;
2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ;
3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23.