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Article 211 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 211 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Le dépôt d'une déclaration de profession mentionnée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné du numéro unique d'identification.

Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.

La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.