Articles

Article R141-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R141-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial :

1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;

2° Les annexes comportent :

a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ;

b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ;

c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.