Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial :
1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
2° Les annexes comportent :
a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ;
b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ;
c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.