Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Le vote des délibérations du Conseil supérieur du notariat peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations ;
b) Le Conseil supérieur du notariat délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.