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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation aux dispositions de l'article 33 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations ;
b) Le conseil régional délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.