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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ;
b) La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.