Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :
- deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres ;
- quatre membres pour les chambres qui comportent neuf à onze membres ;
- sept membres pour les chambres qui comportent treize à dix-neuf membres ;
- dix membres pour les chambres qui comportent vingt et un membres ou plus ;
b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.