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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :


- deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres ;
- quatre membres pour les chambres qui comportent neuf à onze membres ;
- sept membres pour les chambres qui comportent treize à dix-neuf membres ;
- dix membres pour les chambres qui comportent vingt et un membres ou plus ;


b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.