Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)

I.-L'aide versée aux entreprises mentionnées à l'article 7 prend la forme d'une subvention unique dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période semestrielle. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période semestrielle.

II.-L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour la période semestrielle, par un expert-comptable, ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2.

III.-Le montant de l'aide est limité conformément au III de l'article 2.

IV.-Les aides mentionnées aux chapitres Ier et II ne sont pas cumulables. Si l'entreprise mentionnée au présent article a déjà bénéficié de l'aide mentionnée au chapitre Ier pour une ou deux périodes éligibles lorsqu'elle fait sa demande au titre de la période semestrielle, le montant d'aides coûts fixes déjà versé sera déduit du mondant d'aide coûts fixes auquel elle a droit en application du chapitre II.