I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au cours du premier semestre 2021, d'une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié au moins au cours de l'un des deux mois de la période éligible d'une des aides mentionnées par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des deux conditions suivantes :
a) Elles justifient pour au moins un des deux mois de la période éligible d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :
-été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ;
-ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;
-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars précité dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ;
-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;
b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ;
3° Elles ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ;
4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif ;
Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles au présent décret.
II.-A compter de l'aide relative à la seconde période éligible commençant au mois de mars 2021, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier soit de l'aide complémentaire mensuelle mentionnée au I, soit de l'aide complémentaire mensuelle du présent II, dont le versement est bimestriel, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié au cours du mois éligible d'une des aides mentionnées par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité ;
2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant le mois éligible et remplissent une des deux conditions suivantes :
a) Elles justifient d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel pour 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :
-été interdites d'accueil du public au cours du mois éligible ;
-ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant le mois éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;
-ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;
b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 21 mai 2021 ;
3° Elles ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ;
4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours du mois éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.
III.-Au sens du présent décret :
-la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.
-on appelle période éligible la période de deux mois pour laquelle l'aide est demandée.
-on appelle mois éligible le mois calendaire au titre duquel l'aide est demandée à compter de la deuxième période éligible. La demande est déposée dans les conditions prévues à l'article 4 soit pour le premier mois calendaire de la période de deux mois, soit pour les deux mois, soit pour le second mois seulement de la période de deux mois au titre de laquelle l'aide est déposée.
-un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.
-le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe 2.
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 10 millions d'euros.