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Article 109 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 109 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public spécialement conçus et utilisés pour le transport de personnes interpellés sur la voie publique.

Les dispositions des articles 26, 32d, 35 et du dernier alinéa de l'article 48 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public destinés au transport de personnes interpellés sur la voie publique.

L'application des dispositions de l'article 103-13-4 est facultative pour ces véhicules.