Véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public spécialement conçus et utilisés pour le transport de détenus.
Les dispositions des articles 5,6,17,18 bis, 19 à 32 et 34 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public destinés au transport de détenus.
L'application des dispositions de l'article 103-13-4 est facultative pour ces véhicules.