I.-L'aide versée aux entreprises mentionnées à l'article 12 prend la forme d'une subvention unique correspondant à la somme des aides dues à chaque entreprise éligible faisant partie d'un groupe pour une, deux ou trois périodes éligibles mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 1er ou pour la période semestrielle mentionnée à l'article 7.
II.-Au titre de chaque période éligible ou le cas échéant au titre de la période semestrielle et pour chaque entreprise, le montant de l'aide est calculé selon les modalités fixées à l'article 2 ou le cas échéant à l'article 8.
III.-Le montant total des aides perçues par les entreprises d'un même groupe en application des articles 1er, 7 ou 12 est limité sur la période de six mois mentionnée au premier alinéa de l'article 1er à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe.