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Article L424-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L424-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.