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Article L214-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L214-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais petite enfance, service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Le relais petite enfance a notamment pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités d'évolution de carrière, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

Les missions des relais petite enfance sont précisées par décret. Ces relais peuvent accompagner des professionnels de la garde d'enfants à domicile.