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Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les services aux familles mentionnés au II de l'article L. 112-2 sont composés :

1° Des modes d'accueil du jeune enfant, dans les conditions prévues au présent code ainsi qu'à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et aux articles L. 7221-1 et L. 7232-1 du code du travail ;

2° Des services de soutien à la parentalité, par l'accompagnement des parents dans leur responsabilité première d'éducation et de soin, dans les conditions prévues au présent code.