Article R5330-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5330-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions du présent titre relatif à la police des ports maritimes ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception du chapitre II sur la sûreté.