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Article R5330-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5330-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions du présent titre relatif à la police des ports maritimes ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception du chapitre II sur la sûreté.