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Article R5321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures de région dans le cas d'un grand port fluvio-maritime.
Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.