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Article D124-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D124-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les offres prévues à l'article L. 124-5 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.