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Article D124-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D124-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la nature des informations susceptibles de lui être transmises par les gestionnaires de réseaux pour la mise en œuvre de l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 et doit recueillir l'autorisation expresse du consommateur pour la transmission de ces données dans ce cadre. Les données transmises dans ce cadre ne peuvent être utilisées pour un autre usage ni transmise à un tiers par le fournisseur.