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Article L5337-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5337-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.