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Article L5331-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5331-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins.

Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port.

Dans un grand port fluvio-maritime, elle exerce la police de la conservation du domaine du secteur fluvial dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.