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Article L5312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants de la région ;

2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;

3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.

II.- Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;

3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;

5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public.

III.- Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.