Sur les seules voies privées ouvertes à la circulation publique situées au sein de la circonscription au sens de l'article 39 de l'ordonnance susvisée, les dispositions relatives aux règles des vitesses maximales autorisées et à celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 432-4 du code de la route, ne sont pas applicables à tout agent du service bénéficiant de facilités de passages qui, sous réserve de faire usage de ses avertisseurs lumineux et sonores et de ne pas mettre en danger les autres usagers, utilise un véhicule du service dans le cadre de sa mission pour escorter :
1° Des véhicules des services de police, de gendarmerie ou des douanes, à la demande de l'autorité responsable desdits véhicules ;
2° Des véhicules des services d'incendie et de secours et du service d'aide médicale urgente, de la Banque de France, à la demande de l'autorité responsable desdits véhicules ;
3° Des véhicules des convois militaires, à la demande de l'autorité militaire responsable desdits convois ;
4° Des véhicules assurant des transports exceptionnels ainsi que ceux assurant des transports de matières radioactives de classe 7 au sens de l'accord européen pour le transport de matières dangereuses par route, à la demande de la personne morale responsable desdits véhicules.