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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)


Le dépôt des armes, munitions et de leurs éléments est effectué :
1° Par tout agent du service, à la fin du temps de service, sous le contrôle d'un responsable du service désigné par l'établissement ;
2° Par les responsables du service, à l'issue de toute séance de formation.