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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)


L'autorisation prévue à l'article 10 est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Elle devient caduque si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service.
L'agent doit être en mesure de la présenter à tout moment.