Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)
Dans chaque zone intégrée de sûreté portuaire, il est interdit d'introduire toute arme ou substance et engin dangereux non autorisés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 du code des transports.