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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)


L'établissement tient un registre d'inventaire des armes, des munitions et de leurs éléments permettant leur identification.
Le registre d'inventaire tenu à jour par le responsable du service indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions et d'éléments détenus.
L'établissement tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes, des munitions et de leurs éléments figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme, les munitions et ses éléments ont été remis lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article 12.
L'établissement conserve ces états journaliers pendant un délai de trois ans.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des ports.