Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)


En application de l'article 42 de l'ordonnance susvisée, et par dérogation aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 du code des transports, le préfet de département, après avis de l'autorité portuaire, délimite par arrêté les zones intégrées de sûreté portuaire et fixe la fréquence et la durée des opérations d'inspection-filtrage des personnes, des véhicules, des unités de transport intermodales, des biens et des marchandises à réaliser.