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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)


L'autorisation prévue à l'article 5 est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition, la détention et la conservation des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
Dans le cas où elle est rapportée ou non renouvelée, la direction de l'établissement est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir, détenir et conserver des armes de cette catégorie, les armes, les munitions et leurs éléments dont l'acquisition, la détention et la conservation n'est plus autorisée. La direction de l'établissement informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes, de ces munitions et de leurs éléments.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes, de ces munitions et de leurs éléments est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.