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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)


Les armes mentionnées à l'article 5 sont celles qui, mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, relèvent des catégories suivantes :
1° Armes de catégorie B relevant du 1° et 8° du II de cet article ;
2° Armes de catégorie D relevant du a du IV de cet article limitées aux matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type « tonfa » ;
3° Armes de catégorie D relevant du b du IV de cet article.