Article L423-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L423-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.