Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2021 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2021 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, et qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.