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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2021 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2021 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Le jury des concours est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction régi par les décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir. A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir. A défaut, il est fait appel à un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.