Pour l'application des dispositions de l'article 2 et de l'article 2-2, à l'exclusion de sa dernière phrase, le chef d'établissement est substitué à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les agents relevant de son autorité et appartenant aux corps respectivement régis par les décrets n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. L'autorité investie du pouvoir de nomination est informée sans délai par le chef d'établissement de la proposition de période de préparation au reclassement. Le projet de préparation au reclassement, mentionné au premier alinéa de l'article 2-2, est soumis pour approbation à cette autorité.