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Article D124-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D124-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que l'offre de transmission des données de consommation doit être en mesure d'afficher.

Pour les consommateurs d'électricité, l'émetteur radio mentionné à l'article D. 124-18 répond à des spécifications techniques minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.