Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire :
1° La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret ;
2° Tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.