Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
-les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
-la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
-les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
-les activités des agences de travail temporaire ;
-les services funéraires ;
-les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
-les laboratoires d'analyse ;
-les refuges et fourrières ;
-les services de transports ;
-les services de transaction ou de gestion immobilières ;
-l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
-l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
-l'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
-l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
-l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique ;
-les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
-l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
-l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
-les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.