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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

I.-Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour :


-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

-les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;

-les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;

-les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.


Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures, dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;

4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

II.-Les établissements de plein air autres que ceux mentionnés au III, relevant du type PA défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour les activités mentionnées au I, ainsi que pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° du I, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.

III.-Les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :


-le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;

-lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.