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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1809 du 30 décembre 2020 portant modification des annexes du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines et du décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée en cas d'abandon des gens de mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1809 du 30 décembre 2020 portant modification des annexes du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines et du décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée en cas d'abandon des gens de mer)

Le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires délivrés conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 précité avant la publication du présent décret restent valides jusqu'au renouvellement du titre. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 précité dans sa version en vigueur avant la publication du présent décret ; il en va de même pour ceux délivrés entre le 1er janvier et 1er juin 2021, à l'exception des brevets restreints d'aptitude à la conduite des petits navires dont les prérogatives sont celles définies dans la note (1) du tableau IX modifié conformément à l'article 1er du présent décret et qui s'appliquent au 1er janvier 2021.