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Article R1621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :

1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;

2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;

3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;

4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.