Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ;
2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique.
Cet équivalent temps plein est calculé sur la base de dix demi-journées par semaine pour les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de 1607 heures annuelles pour les autres personnels de santé.
En cas d'exercice à temps partiel, la condition prévue au premier alinéa est regardée comme remplie si le temps de travail accompli depuis le 1er janvier 2015 est égal ou supérieur au temps de travail sur deux années d'exercice à temps plein. La durée accomplie dans le cadre du service de garde est prise en compte dans la limite de l'équivalent d'une année d'exercice à temps plein ;
3° Justifier d'au moins une journée d'exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019.