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Article R121-34 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R121-34 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales.

Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail de Nouvelle-Calédonie relatives à la formation professionnelle continue.