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Article D1831-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1831-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. – Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie.

II.-Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au III.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

RESULTANT DU

R. 1221-12

Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

R. 1221-13

Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

R. 1221-14 et R. 1221-15

Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

R. 1221-16 et R. 1221-17

Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

R. 1221-18 à R. 1221-20

Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

R. 1221-21

Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

R. 1221-21-1 à R. 1221-21-3

Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

R. 1221-22

Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002

R. 1221-22-1

Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021


III.-Pour l'application de l'article R. 1221-12, les mots : “ aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 2123-12“.

IV.- Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ”.

V.- Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.