I. – Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie.
II.-Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au III.
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
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R. 1221-12 |
Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
R. 1221-13 |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 |
R. 1221-14 et R. 1221-15 |
Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
R. 1221-16 et R. 1221-17 |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 |
R. 1221-18 à R. 1221-20 |
Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
R. 1221-21 |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 |
R. 1221-21-1 à R. 1221-21-3 |
Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
R. 1221-22 |
Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 |
R. 1221-22-1 |
Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
III.-Pour l'application de l'article R. 1221-12, les mots : “ aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 2123-12“.
IV.- Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ”.
V.- Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.