Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :
1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ;
3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.