Articles

Article R7227-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R7227-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-1 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.