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Article R1221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En application de l'article L. 1221-3, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l'organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat.

Les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l'agrément.