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Article R1221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le Conseil national se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales.

Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux, ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux.