Articles

Article R1221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.